L'obligation de conseil et d'information du vendeur : une réalité bien concrète

Mercredi 22 Mai 2024

Un important arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2022, obtenu par le cabinet et la SCP BOULLEZ, sur pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de RENNES, vient rappeler aux professionnels de la vente quelques évidences à propos de leurs obligations vis-à-vis de leurs clients.

Cette obligation de conseil et de renseignements ne doit pas être superficielle et le professionnel ne peut se contenter de donner des conseils d'ordre général aux futurs acheteurs.

Elle implique que le vendeur se renseigne au préalable sur les besoins et les attentes du client et qu'il lui donne ensuite une information claire sur l'adéquation de l'achat envisagé, avec ses besoins et attentes.

Concrètement, le vendeur devra établir un questionnaire personnalisé et adapté à son client relativement à ses attentes et à ses besoins et, en outre, compte tenu de sa situation qu'il aura pris soin de bien cerner en vertu de son obligation de se renseigner, lui prodiguer informations et conseils sur la pertinence de l'achat du bien envisagé et même, le cas échéant, en déconseiller l'achat.

Enfin, il importe de noter que la charge de la preuve du respect de cette obligation de conseil incombera au professionnel qui devra donc procéder par écrit.

La jurisprudence à ce sujet est abondante, notamment en matière de vente automobile et la Cour de cassation a rappelé à un spécialiste de la vente de camping-car, dans sa décision du 11 mai 2022 publiée au Bulletin, que cette obligation n'avait rien de formelle.

Il s'agissait d'une affaire de vente d'un camping-car destiné à un voyage en famille aux USA et qui avait été vendu avec de trop nombreux équipements ayant provoqué une surcharge avec déformation de l'essieu et les magistrats écrivent de façon claire :

"Vu l'article 1147 du Code civil,

Il résulte de ce texte que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d'une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation entre le bien qui est proposé et l'usage qui en est prévu.

Pour rejeter les demandes de M. [S], l'arrêt (de la Cour d'appel NDR) retient que le véhicule livré conformément à la commande initiale était apte à l'usage prévu par M.[S], que la surcharge de poids est la conséquence de l'installation à sa demande d'équipements optionnels postérieurement à la livraison, que son attention a été attirée de manière formelle sur la facture de livraison du 6 mai 2011 qui comporte une mention « attention au poids » et qui précise que « chaque accessoire supplémentaire diminue la charge utile », que, même si cette mention ne précisait pas le poids des équipements déjà installés, elle était suffisante pour attirer l'attention du client sur la charge du véhicule et particulièrement sur l'incidence de l'installation de nouveaux équipements sur le poids du véhicule, M. [S] devant, en sa qualité de conducteur, surveiller la charge de son véhicule pour demeurer dans les limites de poids définies par son permis de conduire.

En statuant ainsi, sans constater que le vendeur s'était informé des besoins de M. [S] et, en particulier, de la charge utile qui lui était nécessaire pour mener à bien son projet de voyage, la cour d'appel a violé le texte susvisé."

L'obligation de conseil à la charge du professionnel est donc une obligation contractuelle renforcée, le vendeur professionnel ne peut invoquer les demandes du client et la mauvaise exécution de ce devoir de conseil peut entraîner la résolution de la vente avec pour sanction la restitution du prix de vente et l'allocation de dommages et intérêts.